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Article 1244 Actions

Article 1244 Actions

Qu'est-ce que la section 1244 Stock ?

La section 1244 stock fait référence au traitement fiscal des actions restreintes par l'IRS. L'article 1244 du code des impôts permet de déduire les pertes résultant de la vente d'actions de petites sociétés nationales en tant que pertes ordinaires au lieu de pertes en capital jusqu'à un maximum de 50 000 $ pour les déclarations de revenus individuelles ou de 100 000 $ pour les déclarations conjointes .

Comprendre la section 1244 Stock

Les startups et les petites entreprises sont des entreprises risquées. L'article 1244 offre un avantage important en permettant de traiter certaines pertes en capital comme des pertes ordinaires. Les pertes ordinaires sont entièrement déductibles dans l'année de la perte plutôt que d'être soumises à une limite annuelle.

De plus, les pertes ordinaires ne sont pas compensées par les plus-values. Cela signifie que les entreprises peuvent toujours bénéficier du taux d'imposition inférieur associé aux gains en capital qui auraient autrement pu être déduits d'une perte en capital. Dans le même temps, le revenu imposable ordinaire peut être déduit des pertes ordinaires, ce qui réduit le revenu imposable.

Toute perte qui est considérée comme une perte ordinaire en vertu de l'article 1244 est également classée comme une perte commerciale ou commerciale dans le calcul de la perte d'exploitation nette (NOL) d'un particulier. Par conséquent, les pertes de l'article 1244 sont autorisées aux fins de NOL sans être limitées par des revenus non professionnels.

Qualification pour les actions de la section 1244

Pour bénéficier du traitement de l'article 1244, la société, les actions et les actionnaires doivent satisfaire à certaines exigences :

  • Les actions doivent être émises par des sociétés américaines et peuvent être des actions ordinaires ou privilégiées. Cependant, si les actions en question ont été émises avant le 19 juillet 1984, seules les actions ordinaires sont éligibles.

  • Le capital total de la société ne doit pas avoir dépassé 1 million de dollars au moment de l'émission des actions et la société ne peut tirer plus de 50 % de ses revenus de placements passifs.

  • L'actionnaire doit avoir acheté l'action et ne pas l'avoir reçue en compensation.

  • Seuls les actionnaires individuels qui achètent les actions directement auprès de la société bénéficient du traitement fiscal spécial.

  • La majorité des revenus de la société doivent provenir directement des opérations. En d'autres termes, la plupart des revenus ne peuvent être attribués aux intérêts, aux dividendes et aux redevances. Pour que cette exception s'applique (c'est-à-dire qu'elle doit être gérée en tant que société d'exploitation.)

  • Les actions doivent être détenues de manière continue depuis la date d'émission des actions et non échangées sur le marché ou par le biais de transactions privées.

Exclusion de l'article 1244

L'article 1244 ne s'applique pas aux apports effectués après l'émission des actions initiales. Cependant, des contributions ultérieures peuvent être éligibles si l'investisseur reçoit des actions qui ont été autorisées, mais non émises. Les actions de la section 1244 doivent être émises conformément à une résolution écrite de la société. Une perte peut être réclamée par les actionnaires individuels en tant que perte d'actions en vertu de l'article 1244 sur le formulaire 4797, Ventes de biens commerciaux, et doit être déposée avec la déclaration de revenus des particuliers de l'actionnaire.

Correction, 9 décembre 2021 : L'année de l'exemption de la section 1244 a été incorrectement identifiée dans une version précédente de cet article.

Points forts

  • La section 1244 stock fait référence au traitement fiscal des actions restreintes qualifiées.

  • Cela permet aux entreprises nouvelles ou plus petites de profiter de taux d'imposition effectifs inférieurs et de déductions accrues.

  • La section 1244 stock permet aux entreprises de déclarer certaines pertes en capital comme des pertes ordinaires à des fins fiscales.